Code des communes
SECTION 2 : Des demandes des électeurs.
Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
1. Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 151-4 et L. 151-6 et au sixième alinéa de l'article L. 151-9.
2. Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 151-9.
3. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, au huitième alinéa de l'article L. 151-9, à l'article L. 151-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 151-16. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée.
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.