SECTION 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat.
Article R*163-4 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'autorité, qualifiée mentionnée à l'article L. 163-15, compétente pour prendre la décision d'admission d'une commune au syndicat est le ou les commissaires de la République intéressés.
Article R*163-5 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'autorité qualifiée, mentionnée à l'article L. 163-16, compétente pour prendre la décision de retrait d'une commune et la décision d'extension des attributions et de modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat est le ou les commissaires de la République intéressés.