Article R*163-6 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le samedi 24 février 1996
Lorsque la dissolution d'un syndicat de communes intervient, en application du troisième alinéa de l'article L. 163-18, à la demande de la majorité des conseils municipaux, elle est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République intéressés.
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.