SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
Article R352-10 consolidé du samedi 23 avril 1983, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Article R352-11 consolidé du samedi 23 avril 1983, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.