Code du domaine de l'Etat
Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.