Article L91-7 consolidé du vendredi 29 juillet 2005, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1.
Article L91-7 consolidé du vendredi 4 septembre 1998 au vendredi 29 juillet 2005
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Article L91-8 consolidé du vendredi 4 septembre 1998, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et cessions prévues au présent chapitre.