Article R222-1 consolidé du dimanche 16 avril 2000 au lundi 1 mai 2017
L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.
Article R222-1 consolidé du lundi 1 mai 2017, abrogé le samedi 3 février 2024
L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre.
Article R222-2 consolidé du dimanche 16 avril 2000, abrogé le samedi 3 février 2024
En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.
Article R222-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 octobre 2006
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
Article R222-3 consolidé du dimanche 16 avril 2000 au mardi 17 octobre 2006
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.
Article R222-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 16 avril 2000
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Article R222-5 consolidé du dimanche 16 avril 2000 au samedi 22 mai 2010
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.
Article R222-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 22 mai 2010
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.
Article R222-6 consolidé du dimanche 16 avril 2000 au lundi 1 avril 2013
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
Article R222-6 consolidé du lundi 1 avril 2013 au samedi 3 février 2024
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
Article R222-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.