Article L72 consolidé du mardi 1 décembre 1964, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.