Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Composition.
1° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ;
4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes.
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de région.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 4134-3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.