Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions générales.
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.