Code de procédure civile
Section II : Les constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.