Code de procédure civile
Section III : La consultation.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.