Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Article 400 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 402 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 403 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 404 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 405 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.