Article 447 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Article 448 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les délibérations des juges sont secrètes.
Article 449 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976