Code de justice militaire
Section IV : De la mutilation volontaire.
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 42 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.