Article 429 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Article 429 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 430 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Article 430 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 431 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 431 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
Article 432 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.
Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 433 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 433 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.