Section V : Du faux, de la falsification, des détournements.
Article 434 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 434 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 435 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement :
1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.
Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 435 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans :
1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.
Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.
Article 436 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 436 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
Article 437 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le samedi 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Article 437 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq ans à dix ans tout militaire ou assimilé coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.