Code de justice administrative
Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Nota
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.