Code civil
Section 1 : Dispositions générales.
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L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette.
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L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
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1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.
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Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.