Article R122-1 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au samedi 3 octobre 2015
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
Article R122-1 consolidé du samedi 3 octobre 2015 au dimanche 3 juillet 2016
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
Article R122-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 juillet 2016
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
Article R122-2 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 1 septembre 2008
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative et appelés à siéger dans les conditions prévues aux articles R. 122-15 (alinéa 1) et R. 122-18 (4°) ;
4° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement.
Article R122-2 consolidé du lundi 1 septembre 2008 au dimanche 1 février 2009
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement.
Article R122-2 consolidé du dimanche 1 février 2009 au dimanche 3 juillet 2016
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.
Article R122-2 consolidé du dimanche 3 juillet 2016 au dimanche 10 février 2019
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public.
Article R122-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 février 2019
La section du contentieux comprend :
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ;
2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 chargés des fonctions d'assesseurs ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public.
Article R122-3 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 3 juillet 2016
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
1° Le président de la section du contentieux ;
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
Article R122-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 juillet 2016
Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :
1° Le président de la section du contentieux ;
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;
3° Les présidents de chambre dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de chambre ;
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.
Article R122-4 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 23 juin 2023
Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article R122-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 juin 2023
Les présidents adjoints de la section du contentieux sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux.
Article R122-5 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mardi 20 décembre 2005
Les commissaires du gouvernement sont désignés par décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations.
Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
Article R122-5 consolidé du mardi 20 décembre 2005 au dimanche 1 février 2009
Les commissaires du Gouvernement sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
Article R122-5 consolidé du dimanche 1 février 2009 au dimanche 3 juillet 2016
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
Article R122-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 juillet 2016
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.
Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président.
Nota
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016, ces dispositions s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R122-6 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 3 juillet 2016
Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Article R122-6 consolidé du dimanche 3 juillet 2016 au vendredi 23 juin 2023
Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.
Nota
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016, ces dispositions s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R122-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 juin 2023
Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.
Article R122-7 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 1 janvier 2014
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Article R122-7 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 3 juillet 2016
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Au vu de la proposition du président de la sous-section d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section siégeant en formation de jugement.
Article R122-7 consolidé du dimanche 3 juillet 2016 au dimanche 1 janvier 2017
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement.
Nota
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016, ces dispositions s'appliquent aux personnes nommées, renouvelées ou prolongées dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R122-7 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 3 mars 2024
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.
Article R122-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 mars 2024
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre ainsi que de fixer par ordonnance, en application de l'article R. 613-5, la date à partir de laquelle l'instruction d'une affaire sera close. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre.
Article R122-8 consolidé du lundi 1 janvier 2001, abrogé le lundi 1 septembre 2008
Les conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Article R122-9 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au lundi 1 septembre 2008
La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
Article R122-9 consolidé du lundi 1 septembre 2008 au dimanche 3 juillet 2016
La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
Article R122-9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 juillet 2016
La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre.
Article R122-10 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 1 mai 2008
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.
Article R122-10 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 3 juillet 2016
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R122-10 consolidé en vigueur depuis le dimanche 3 juillet 2016
Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.