Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
Article R225-5-1 consolidé du jeudi 22 décembre 2005 au vendredi 18 septembre 2015
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R225-5-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 18 septembre 2015
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R225-6 consolidé du jeudi 22 décembre 2005 au vendredi 18 septembre 2015
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R225-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 18 septembre 2015
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Article R225-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2005
La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.
Article R225-8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2005
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française.