Code des postes et des communications électroniques
SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service :
1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services universels de renseignements ;
2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;
4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.
5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.
Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.
Les abonnés qui ont demandé le bénéfice des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.
Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.
Nota
La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement.
Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.
Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.
Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.
Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs.
Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.
II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour.
Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.
Nota
- soit sous la forme d'un fichier ;
- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs.
Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.
Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.
Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R. 10.
II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.
Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite.
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nota
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un des opérateurs.
Nota
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
Nota
Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.
Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :
- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;
- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à un tarif abordable.
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
France Télécom met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. France Télécom propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
Le service universel de renseignements assuré par France Télécom est accessible à un tarif abordable.
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.