Article A39-1 consolidé du vendredi 16 avril 1971 au mercredi 15 mars 2000
La somme journalière prévue au second alinéa de l'article D. 111, au-dessous de laquelle les détenus perçoivent la totalité du produit de leur travail, est fixé à 4 F.
Article A39-2 consolidé du vendredi 16 avril 1971 au mercredi 15 mars 2000
Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes supplémentaires prévus au premier alinéa de l'article D. 112 ne peut excéder 60 % de l'effectif des détenus incarcérés dans la même prison pour le premier dixième, 30 % pour le deuxième et 10 % pour le troisième.