Article D58 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle.
Article D66 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022
L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.
Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel (1959-03-02-2022-06-09)
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus (1975-03-09-2022-06-09)
Paragraphe 3 : Visites et correspondance (1959-02-25-2010-12-29)
Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense (1959-03-02-2022-06-09)