Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Article D74 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022
Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire.
Article D77 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.