Code de procédure pénale
Section 3 : De l'organisation sanitaire
1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;
2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.