Code de procédure pénale
Section 3 : Du maintien des liens familiaux
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 326 et D. 329.
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.