Article D488 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le mercredi 9 décembre 1998
Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
Article D489 consolidé du vendredi 28 janvier 1983, abrogé le mercredi 9 décembre 1998
Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D. 99, au régime des condamnés.