Code de la défense
Chapitre 4 : Etablissement public d'insertion de la défense.
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
L'établissement public d'insertion de la défense :
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
L'établissement public d'insertion de la défense :
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 4° de l'article L. 6241-8-1 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.