Code du sport
Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
1° Les objectifs poursuivis ;
2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.
Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.