Code du sport
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
A cet effet :
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :
a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ;
b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;
c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ;
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;
5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ;
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ;
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ;
11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;
13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
Nota
A cet effet :
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :
a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ;
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;
5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ;
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ;
11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;
13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
10° Elle peut reconnaître la validité des :
a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° (Abrogé)
10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document. Elle peut reconnaître les effets des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage à cette fin, elle élabore un programme d'information et d'éducation à destination des sportifs, en particulier de niveau national et international, de leur personnel d'encadrement et du public ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
Nota
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, ainsi que les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 . A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ;
6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial antidopage et exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
A cet effet, elle reconnaît, en conformité avec le standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l'alinéa précédent ;
10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l'existence d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de l'éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l'Agence mondiale antidopage, un plan d'éducation comportant un programme d'éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du personnel d'encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.
17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ;
19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Pour l'exercice de ses missions de contrôle, y compris à l'étranger, l'agence peut faire appel à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.
L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
Nota
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, ainsi que les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1. A cet effet, les personnes ayant informé l'agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ;
6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle assure la gestion des résultats définie à l'annexe 1 du code mondial antidopage et exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
A cet effet, elle reconnaît, en conformité avec le standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l'alinéa précédent ;
10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l'existence d'une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui-ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 230-3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d'évaluation et de promotion de l'éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l'Agence mondiale antidopage, un plan d'éducation comportant un programme d'éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l'article L. 232-15, et des membres du personnel d'encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l'autorité en matière d'éducation contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.
17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
18° A la demande de l'Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l'article L. 232-15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l'étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l'Agence mondiale antidopage ;
19° Elle s'assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2, L. 232-23-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu'à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Pour l'exercice de ses missions de contrôle, y compris à l'étranger, l'agence peut faire appel à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu'elle définit afin notamment de s'assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.
L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15, ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas de violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
Nota
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
-un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
-par le président de l'Académie des sciences ;
-par le président de l'Académie nationale de médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
-un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
Nota
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
-un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
-par le président de l'Académie des sciences ;
-par le président de l'Académie nationale de médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
-un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
-un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
-par le président de l'Académie des sciences ;
-par le président de l'Académie nationale de médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, du sport ou de la lutte contre le dopage :
-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
-une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.
Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
Nota
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.
Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Nota
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.
Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le collège de l'agence peut, aux fins de poursuites, délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte :
-que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
II.-Toutefois :
1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;
2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement.
-que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
II.-Toutefois :
1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;
2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement.
I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte : -que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement
-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement
1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :
a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles ;
b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport, désignées par le président du Comité national olympique et sportif français.
Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent une femme et un homme.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.
1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :
a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles ;
b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;
3° Deux personnalités désignées respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français et le président du Comité paralympique et sportif français en raison de leur expérience en matière de lutte contre le dopage ou de leur expertise juridique ou sportive.
Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.
Ne peut être nommée membre de la commission des sanctions toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.
Nota
Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.
Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.
Nota
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.