Code du sport
Section 1 : Dispositions générales
Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.
1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;
2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;
3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.
Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.