Article R*1 consolidé du mercredi 27 septembre 1995 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Article R*1 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 27 septembre 1995
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard deux mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Article R2 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 18 mars 1998
Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.
Article R3 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 18 mars 1998
Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.
Article R4 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
Article R4 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai fixé à l'article R. 2, une opposition se manifeste dans les conditions prévues à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.