Code du service national
Section I : Service actif dans la police nationale.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.
Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.
Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
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Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
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Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.
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1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ;
2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;
3° Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef ;
4° Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent.
L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :
1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.
2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
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Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.
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Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement.
Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
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Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
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La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur.
Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit.
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Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.
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Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.
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Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.
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