Article L562-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L562-2 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 14 mai 2009
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-2 consolidé du jeudi 14 mai 2009 au samedi 16 mai 2009
Les dispositions des articles L. 211-12 et L. 211-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-2 consolidé du samedi 16 mai 2009 au dimanche 20 novembre 2016
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-2 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au lundi 25 mars 2019
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-2 consolidé du lundi 25 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12, L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-2 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 22 novembre 2023
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12, L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L562-2 consolidé du mercredi 22 novembre 2023 au samedi 3 mai 2025
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L562-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 mai 2025
Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L562-3 consolidé du vendredi 9 juin 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L562-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal délictuel et du tribunal contraventionnel ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L562-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L562-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L562-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L562-6-1 consolidé du jeudi 2 mars 2017, abrogé le mercredi 22 novembre 2023
Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L562-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L562-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L562-8 consolidé mort-né le dimanche 1 janvier 2017
Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Nota
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Article L562-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.
Article L562-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L562-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L562-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
Article L562-13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.
Article L562-14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L562-15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Article L562-16 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L562-17 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article L562-18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L562-19 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.
Article L562-20 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.
Les assesseurs ont voix délibérative.
Article L562-21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
Article L562-22 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
Article L562-23 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L562-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.
Article L562-24-1 consolidé du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Nota
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L562-24-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article LO562-24-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.