Code de la défense
Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne
A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;
2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;
3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;
4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;
5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;
6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général de la police nationale ;
4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10° Le directeur général de l'aviation civile ;
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général de la police nationale ;
4° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
7° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
8° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
9° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10° Le directeur général de l'aviation civile ;
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
12° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
3° Le directeur général de la police nationale ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
6° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
7° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
8° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
9° Le directeur général de l'aviation civile ;
10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil. Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
3° Le directeur général de la police nationale ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
6° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
7° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
8° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
9° Le directeur général de l'aviation civile ;
10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil. Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.