Code de la défense
Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
L'emploi de la force désigne :
1° Les actions de vive force ;
2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie.
1° En métropole, le préfet maritime ;
2° Outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
3° Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence des autorités mentionnées aux 1° et 2°, le commandant de zone maritime.
Ils sont autorisés, après sommations de stopper ou de se dérouter faites par tout moyen visuel, radioélectrique ou acoustique, par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.
Le ou les tirs d'avertissement mentionnés à l'article R. 1521-1 consistent en un ou plusieurs tirs dirigés en avant de l'étrave ayant pour objet de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement.
Ils sont autorisés par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.
Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.
Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.
Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser des tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.
Le tir au but est précédé de nouvelles sommations. Mention en est portée au journal de bord.
En aucun cas, il n'est dirigé contre des personnes.
L'usage des projectiles explosifs est prohibé.
Le représentant de l'Etat en mer rend compte de l'action menée selon les modalités prévues à l'article R. 1521-3.
Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser des tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord du navire est établie, le représentant de l'Etat en mer peut autoriser l'ouverture du tir au but pour contraindre le navire à l'arrêt.
En aucun cas, le tir au but n'est dirigé contre des personnes.
L'usage des projectiles explosifs est prohibé.
Le représentant de l'Etat en mer rend compte immédiatement de l'action menée au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.