Code rural et de la pêche maritime
Section 6 : Servitude d'appui.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.