Article L751-8 consolidé du lundi 1 avril 2002 au vendredi 19 décembre 2008
Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
Article L751-8 consolidé du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 8 mai 2010
Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
Article L751-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 mai 2010