Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
Article L764-6 consolidé du samedi 13 décembre 2003, transféré le vendredi 1 juillet 2016
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.