Article L752-30 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
Article L752-31 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
Article L752-32 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.