Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux.
- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.