Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux.
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
a) Un représentant de l'Association française pour la conservation des espèces végétales, proposé par cette association ;
b) Un représentant de la Société botanique de France, proposé par cette association ;
c) Un représentant de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, proposé par cette association ;
d) Un représentant de l'Association des responsables techniques de jardins botaniques, proposé par cette association ;
e) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance ;
f) Trois personnalités scientifiques.
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée.