Article R*241-52 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 241-11 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
Article R*241-53 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
Article R*241-54 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
Article R*241-55 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.