Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;
2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.
Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.