Section 2 : Comité permanent général, commissions et sections spécialisées.
Article R*513-12 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
Article R513-13 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
Article R513-14 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
Article R513-15 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
Article R513-16 consolidé du mercredi 30 décembre 1987 au dimanche 30 septembre 1990
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture élu dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, de trente et un membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre. Leur élection s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 513-5. Il est pourvu, à la plus prochaine session de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au remplacement des membres qui perdraient leur qualité de président de chambre départementale d'agriculture.
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
Les membres du comité permanent général sont élus pour trois ans et toujours rééligibles. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R513-17 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
Article R513-18 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
Article R513-19 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
Article R513-20 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R513-21 consolidé du samedi 15 novembre 1980 au dimanche 30 septembre 1990
Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.