Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Prises de participation.
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre du budget ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
c) Note précisant les motifs de la participation ;
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9.
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.