Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Assemblée générale.
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
A partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan de l'exercice écoulé. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.
L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.
Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.
Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par le Haut Conseil de la coopération agricole, après avis de sa section juridique.
Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
Nota
Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément.
Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes.
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.