Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Dispositions pénales.
1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
1° Un collège des représentants de l'Etat comprenant :
a) Le directeur général de l'alimentation ;
b) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
c) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
d) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
e) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
f) Le directeur général de la prévention des risques ;
g) Le commissaire général au développement durable ;
h) Le directeur général de la santé ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
j) Le directeur général des outre-mer ;
k) Le directeur du budget ;
l) Le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;
2° Un collège des représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et des organismes de recherche comprenant :
a) Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
d) Le directeur général de FranceAgriMer ;
e) Le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
f) Le directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;
g) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche agronomique ;
h) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
i) Le président directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
j) Le directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire, et forestier de France ;
k) Le président de l'Institut national du cancer ;
l) Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
m) Un directeur d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Un collège assurant la représentation des collectivités et de leurs établissements publics comprenant :
a) Un représentant des communes ;
b) Un représentant des groupements de communes ;
c) Un représentant des régions ;
d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :
a) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
c) Un représentant de chacune des organisations représentatives défendant les intérêts des salariés agricoles ;
d) Six autres représentants d'organisations de développement agricole ;
5° Un collège assurant la représentation des activités de transformation et de commerce agro-alimentaire, des producteurs, des distributeurs, des applicateurs et des utilisateurs non agricoles de produits phytopharmaceutiques, des industries d'approvisionnement en facteur de production et des conseillers à l'utilisation de ces produits, comprenant quatorze membres ;
6° Un collège assurant la représentation des associations de protection de la santé, de l'environnement et de défense des consommateurs comprenant :
a) Sept représentants d'associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
b) Trois représentants d'associations nationales de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;
c) Trois représentants d'autres associations compétentes en matière de santé et d'environnement ;
7° De une à quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de la santé ou de l'environnement.
1° Un collège des représentants de l'Etat comprenant :
a) Le directeur général de l'alimentation ;
b) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
c) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
d) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
e) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
f) Le directeur général de la prévention des risques ;
g) Le commissaire général au développement durable ;
h) Le directeur général de la santé ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
j) Le directeur général des outre-mer ;
k) Le directeur du budget ;
l) Le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;
2° Un collège des représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et des organismes de recherche comprenant :
a) Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
d) Le directeur général de FranceAgriMer ;
e) Le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
f) Le directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;
g) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche agronomique ;
h) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
i) Le président directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
j) Le directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire, et forestier de France ;
k) Le président de l'Institut national du cancer ;
l) Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
m) Un directeur d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Un collège assurant la représentation des collectivités et de leurs établissements publics comprenant :
a) Un représentant des communes ;
b) Un représentant des groupements de communes ;
c) Un représentant des régions ;
d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :
a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
c) Un représentant de chacune des organisations représentatives défendant les intérêts des salariés agricoles ;
d) Six autres représentants d'organisations de développement agricole ;
5° Un collège assurant la représentation des activités de transformation et de commerce agro-alimentaire, des producteurs, des distributeurs, des applicateurs et des utilisateurs non agricoles de produits phytopharmaceutiques, des industries d'approvisionnement en facteur de production et des conseillers à l'utilisation de ces produits, comprenant quatorze membres ;
6° Un collège assurant la représentation des associations de protection de la santé, de l'environnement et de défense des consommateurs comprenant :
a) Sept représentants d'associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
b) Trois représentants d'associations nationales de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;
c) Trois représentants d'autres associations compétentes en matière de santé et d'environnement ;
7° De une à quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de la santé ou de l'environnement.
II.-Les membres du comité mentionnés aux 3° à 7° de l'article D. 253-44-2 sont nommés, après désignation par les organisations qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche, pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions de membre du Comité s'exercent à titre gratuit.
III.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture et la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement.
1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.