Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Institution et attributions.
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
Ce comité est composé :
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.